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Chiens
Guides
d'Aveugles
Centres Paul
Corteville.
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L'accès
des chiens guides et des élèves chiens guides
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- Les
lois du 30 juillet 1987, du 27 janvier 1993 et du 11 février
2005 autorisent l'accès
des chiens guides d'aveugles aux lieux publics (centres commerciaux,
centres de vacances, transport en commun .....)
- La
convention du 9 Novembre 2007 règle l'accès des élèves chiens
guides dans les transports publics :
- gratuité
de l'accès des élèves chiens guides dans les transports publics,
- dispense
du port de la muselière,
- pas
de contraintes horaires spécifiques,
- obligation
de porter le gilet de travail pour le chiot et pour la famille
d'accueil de présenter la carte d'identité du chiot en cas
de contrôle.
| Loi
87-588 du 30 juillet 1987
Article 88
L'accès
des lieux ouverts au public est autorisé aux chiens
accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité
prévue à l'article 174 du code de la famille
et de l'aide sociale.
Un
décret* fixe s'il y a lieu, les limitations à
cette règle qui ne peuvent être fondées
que sur des motifs tirés des exigences particulières
de sécurité et de salubrité publiques
dans certains lieux. |
* Le décret
n'ayant jamais été promulgué, il n'y a pas
de restrictions supplémentaires.
| Loi
93-121 du 27 janvier 1993
Article 77
L'interdiction
ou la tentative d'interdire l'accès des lieux ouverts
au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires
de la carte d'invalidité prévue à l'article 174
du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une
amende de 2 000 F. La peine
sera doublée en cas de récidive. |
| Depuis
1982, les chiens guides sont autorisés à accompagner
leurs maîtres dans les magasins d'alimentation (art: L 125A
- code de l'hygiène et de l'alimentation).
La
circulaire N° 40 du 16 juillet 1984,
du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité
Nationale, prévoit l'accès des chiens guides
d'aveugles aux Centres Hospitaliers, dans les structures d'accueil
ou les salles d'attente. |
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LOI
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances,
Article
12 Chapitre V - Prestation de compensation.
Art.
L. 245-3. - La prestation de compensation peut être
affectée, dans des conditions définies par décret,
à des charges :
5° Liées à l'attribution et à l'entretien
des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006,
les charges correspondant à un chien guide d'aveugle
ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte
dans le calcul de la prestation que si le chien a été
éduqué dans une structure labellisée
et par des éducateurs qualifiés selon des conditions
définies par décret. Les chiens remis aux personnes
handicapées avant cette date sont présumés
remplir ces conditions.
Article
53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est
complété par une section 4 ainsi rédigée
:
" Section 4 - Les animaux éduqués accompagnant
des personnes handicapées
Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental,
et dont les propriétaires justifient de l'éducation
de l'animal sont dispensés du port de la muselière
dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts
au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle,
formatrice ou éducative. "
Article 54 L'article 88 de la
loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures
d'ordre social est ainsi rédigé :
" Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux
ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé
aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les
personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue
à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance
aux côtés de la personne handicapée ne
doit pas entraîner de facturation supplémentaire
dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci
peut prétendre. " |
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